14. Le puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux mêmes articles.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 14.